Connaître vos droits

Actuellement, alors que les gouvernements nationaux sont censés assurer, sans délai l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous, le droit des parents à choisir le mode d’instruction de leur enfant est selon l’ONU « violé, à un degré plus ou moins grand, dans tous les pays du monde ». Cette non reconnaissance de ce droit des parents s’exerce au détriment de la réalisation du droit à l’instruction de l’enfant. Il est alors essentiel de bien connaître ses droits, aussi bien en tant que parent qu’enfant


Sommaire

A. Les droits fondamentaux (lois hiérarchiquement supérieures)

B. La législation luxembourgeoise

  1.  Droit constitutionnel et Charte Européenne des Droits Fondamentaux
  2. Traités internationaux en droit luxembourgeois
  3. Droit national




A. Les droits fondamentaux
(lois hiérarchiquement supérieures)


Pour la communauté internationale, l’article 26 représentait une rupture importante avec le passé et introduisait une nouvelle définition du droit à l’instruction, énonçant explicitement le droit préalable des parents à choisir prioritairement le mode d’instruction de leur enfant, imposant de nouvelles restrictions importantes sur la nature et l’étendue de l’intervention de l’État.

Le droit à l’éducation, tel qu’il est défini à l’article 26, repose sur le principe selon lequel l’État doit garantir l’accès universel à l’instruction, mais que la responsabilité première de cette éducation et le droit de la déterminer incombent aux parents. Le contrôle de l’éducation ne pouvait être laissé à la seule discrétion de l’État ; les parents devaient avoir la liberté de déterminer l’esprit dans lequel ils souhaitaient que leurs enfants soient instruits.1


Ce principe correspond à l’article 16 de la DUDH qui stipule que « la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État« , et à l’article 12 qui garantit que « nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile... ». « Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes » (ONU, 1948).


Dans le diagramme ci-dessous, le droit à l’éducation est représenté par trois composantes interdépendantes, qui interagissent non seulement entre elles, mais aussi avec le milieu environnant, sans impliquer aucun ordre hiérarchique :

– la première traite de l’accès à l’éducation,
– la deuxième du contenu ou des objectifs de l’éducation et
– la troisième affirme le droit prioritaire des parents de choisir le type d’éducation à donner à leurs enfants.


Ce n’est que lorsque les trois composantes interagissent ensemble que le droit à l’éducation est garanti – le tout (le droit à l’éducation) est donc plus grand que la somme de ses parties. Cette interprétation de l’article 26 confirme également que les trois composantes sont interconnectées et qu’un changement de politique exercé sur l’une d’entre elles influencera également les autres. Cela souligne l’importance de reconnaître et de prendre en compte les coûts cachés et les conséquences involontaires qui sont si souvent associés aux interventions gouvernementales dans le domaine de l’éducation.
En effet, ni la politique de l’État, ni le choix parental, ne devraient porter atteinte aux objectifs de l’éducation.

La réelle liberté de choix des parents est proportionnelle à la réalité de la diversité éducative disponible. Des écoles différentes existent-elles en nombre suffisant et sont-elles financièrement abordables pour tous les parents ?

En outre, il existe une contradiction évidente entre le monopole de l’État en matière d’éducation et la garantie du droit des parents à choisir le mode d’instruction de leur enfant. Comme l’a déjà fait remarquer Huxley (1951), cette contradiction est comparable à la garantie du droit des citoyens à choisir leurs représentants dans les pays à parti unique.

Autrement dit, si le choix parental ne peut pas s’exercer par manque de diversité du paysage éducatif, la non-scolarisation reste le seul espace accessible au plus grand nombre qui permet une véritable liberté de choix éducatif dans le respect des droits fondamentaux.


B. La législation luxembourgeoise

a) Droit constitutionnel et Charte Européenne des Droits Fondamentaux

La nouvelle Constitution luxembourgeoise entrée en vigueur le 1er juillet 20232 dispose dans son article 2 que la nation luxembourgeoise est fondée sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’homme.


Sur l’éducation, l’article 33
 nous dit que :

(1) Toute personne a droit à l’éducation.
(2) L’État organise l’enseignement et en garantit l’accès.
La durée de l’enseignement obligatoire est déterminée par la loi.
L’enseignement public fondamental et secondaire est gratuit.
(3) La liberté de l’enseignement s’exerce dans le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques.3
L’intervention de l’État dans l’enseignement privé est déterminée par la loi.
(4) Toute personne est libre de faire ses études au Luxembourg ou à l’étranger, de fréquenter les universités de son choix. Les conditions de la reconnaissance des diplômes sont déterminées par la loi.


Dans l’article 15 §5, la Constitution luxembourgeoise établit également que :

« Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale. Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. Chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires à son bien-être et son développement. »

Dans la hiérarchie des lois, la Constitution luxembourgeoise a juridiquement une valeur suprême primant sur toutes les autres lois nationales4.

Il est également important de rappeler que, puisqu’il s’agit de mettre en œuvre des droits de l’Union Européenne, notamment le droit à l’éducation et les droits de l’enfant, la Charte Européenne des Droits Fondamentaux – catalogue très moderne des droits de l’homme – a une valeur juridique contraignante pour le Grand-Duché de Luxembourg en tant qu’État membre de l’Union Européenne.
 

Le parlement européen a souligné que « les autorités nationales (autorités judiciaires, services répressifs et administrations) jouent un rôle clé dans la concrétisation des droits et des libertés inscrits dans la Charte ».
Cette Charte Européenne des Droits Fondamentaux a la même valeur que les traités internationaux en droit luxembourgeois, ainsi que d’autres chartes ou pactes dont la pertinence est tout autant avérée.5



b) Traités internationaux en droit luxembourgeois

En droit luxembourgeois, la loi du 29 août 1953 (Mém. 53 du 29 août 1953, p.1099) a porté approbation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars 1952, si bien que :

 « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

Au Luxembourg, il est aussi admis depuis plusieurs décennies par les tribunaux qu’un traité international prime le droit national.

La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) a été introduite dans le droit interne luxembourgeois le 3 septembre 1953. Depuis lors, il a été affirmé clairement que la Convention était d’application en droit luxembourgeois, à l’instar d’autres textes de droit international (les traités), du moment que leur contenu est assez clair et précis. Cela veut dire que n’importe quel citoyen peut invoquer un des articles de la Convention directement devant le juge, que ce soit le juge pénal, le juge civil, le juge commercial, etc…6

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) a été ratifiée par la Chambre des députés du Luxembourg en décembre 1993. Par cette ratification, le Grand-Duché s’est engagé à respecter les droits énoncés dans ce texte : droits aux meilleurs soins de santé, à l’éducation, à la protection contre toute forme de violence, à la protection contre la discrimination, à l’intimité et à la protection de la vie privée, à la participation, etc.

L’Organisation des Nations Unies a émis à ce jour plusieurs recommendations pour clarifier le contenu et l’interprétation des droits de l’homme7 et de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)8.

Constatant que les enfants et les jeunes sont les victimes silencieuses des bureaucraties mondiales, dont les statistiques créatives et le vocabulaire évasif masquent leur incapacité à traduire leurs promesses, la défunte Katarina Tomaševski, Rapporteuse spéciale de l’ONU, rédigea ses conclusions dans un rapport global de 20069 et initia un site web entièrement dédié à la protection du droit à l’éducation10.



c) Droit national

Enfin, les valeurs humanistes des droits fondamentaux sont également reprises dans la législation nationale.

La nouvelle loi du 20 juillet 202311 entrée en vigueur le 31 juillet 2023 abroge la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.
En revanche la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est encore en vigueur.12

  • La loi du 20 juillet 2023 prolonge l’obligation scolaire de 2 ans jusqu’à l’âge de 18 ans, l’État doit donc fournir à chaque jeune une place dans un établissement scolaire jusqu’à l’âge de 18 ans dès la rentrée scolaire 2026.
  • Il faut désormais demander une autorisation au directeur de région pour pratiquer l’enseignement à domicile au fondamental et l’obtenir du ministère de l’éducation pour déscolariser au secondaire.
  • Le contrôle du respect de l’obligation scolaire incombe au ministre.

Il n’est plus nécessaire d’informer la commune du choix de l’enseignement à domicile.

  • Il faut cependant informer la commune si le jeune est inscrit dans un établissement d’enseignement privé13.
  • En cas d’inscription dans un établissement d’enseignement étranger, il faut adresser au ministre un certificat ou signaler tout changement des modalités par lesquelles il est satisfait à l’obligation scolaire endéans huit jours (art. 8).

C’est désormais au ministère de l’éducation qu’il incombe de contrôler le respect de l’obligation scolaire. Pour ce faire, des données du registre national des personnes physiques sont croisées mensuellement afin de détecter les  personnes titulaires de l’autorité parentale qui ne se conformeraient pas à la loi. Elles sont alors mises en demeure, par lettre recommandée, de s’y conformer.

À défaut de fournir un certificat d’inscription ou une autorisation d’enseignement à domicile endéans 8 jours, à partir de la date de réception de la mise en demeure, le ministre informera le tribunal de jeunesse territorialement compétent.

De fait, l’article 9 de la loi du 20 juillet 2023 stipule que :

Art. 9.

(1) Le contrôle du respect de l’obligation scolaire incombe au ministre, qui l’exerce de façon continue, et au moins une fois par mois.
(2) Le contrôle est réalisé par le croisement des données du registre national des personnes physiques concernant les mineurs sous obligation scolaire avec celles prévues à l’article 8.
(3) Si le ministre constate pour un mineur sous obligation scolaire :
1° le défaut d’une inscription aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l’article 5, paragraphe 1er, ou
2° en cas de défaut d’une inscription telle que visée au point 1°, l’absence d’une autorisation pour l’enseignement à domicile, ou
3° l’absence non justifiée par un des motifs visés à l’article 10, paragraphe 2, d’au moins quarante-huit leçons au cours d’une année scolaire aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l’article 5, paragraphe 1er, il met les personnes titulaires de l’autorité parentale en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de se conformer à la loi.
(4) À défaut d’inscription aux cours, activités et stages obligatoires prévus à l’article 5, paragraphe 1er, ou d’une autorisation pour l’enseignement à domicile dans les huit jours à partir de la date de réception de la mise en demeure, ou en cas de nouvelle absence non-justifiée à partir de la date de réception de la mise en demeure, le ministre en informe le tribunal de la jeunesse territorialement compétent.


La loi du 20 juillet 2023 impose une obligation scolaire dès 4 ans, qui sera prolongée de 16 à 18 ans à l’horizon de la rentrée scolaire 202614[4]:

Art. 4.
(1) Tout mineur âgé de quatre ans révolus avant le 1er septembre et ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg est soumis à l’obligation scolaire.
(2) L’obligation scolaire prend fin à dix-huit ans ou, avant dix-huit ans, à l’obtention :
1° d’un diplôme ou certificat sanctionnant la fin des études de l’enseignement secondaire ou de la formation professionnelle, délivré par un établissement public luxembourgeois ou par un établissement privé agréé par l’État luxembourgeois ; ou
2° d’un autre diplôme ou certificat reconnu équivalent à l’un des diplômes ou certificats visés au point précédent par la loi ou par décision du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre ».


Pour les jeunes personnes de 4 à 12 ans au 1er septembre, concernées par l’enseignement fondamental, il convient de solliciter l’autorisation du directeur de son arrondissement, en motivant sa demande, pour pouvoir enseigner à domicile.


Les articles 19 et 21 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental restent cependant valides :

Art. 19.
Chaque enfant habitant le Grand-Duché doit fréquenter l’école communale dans le ressort scolaire de sa commune de résidence, à moins qu’il ne soit inscrit dans une autre école communale de sa commune de résidence, dans une école de l’État ou une Ecole européenne, dans une école privée ou dans une école à l’étranger ou qu’il ne reçoive un enseignement à domicile.

Art. 21.
Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès de l’inspecteur d’arrondissement. Cette autorisation peut être limitée dans le temps. L’enseignement à domicile doit viser l’acquisition des socles de compétences définis par le plan d’études. Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un enseignement à distance, l’inspecteur d’arrondissement peut accorder une dispense d’enseignement de l’une ou de l’autre matière prévue à l’article 7. L’enseignement à domicile est soumis au contrôle de l’inspecteur.
S’il est constaté que l’enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis ci-dessus, l’élève est inscrit d’office à l’école de sa commune de résidence. Il en sera de même en cas de refus opposé à l’inspecteur de procéder au contrôle.



La liste des directeurs de l’enseignement fondamental (primaire) et secondaire est disponible à partir de ce lien https://men.public.lu/fr/support/annuaire.html

(si le lien ne fonctionne plus, faire une recherche sur ‘MENJE’ + ‘annuaire’)

Ci-dessous un exemple de demande d’autorisation pour une jeune personne au fondamental :


Mr ou Mme le Directeur.ice X
Adresse….
L-….

Lieu, Date

Monsieur, (Madame)….

Conformément à l’article 21 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et de la loi du 20 juillet 2023 sur l’obligation scolaire en vigueur actuellement, nous  sollicitons votre autorisation pour enseigner notre enfant X (Matricule nr….) à domicile à compter du….

Motifs : …..
Indiquer vos motifs qui doivent être dans l’intérêt supérieur de l’enfant

Nous sommes prêts à vous rencontrer très prochainement, afin de vous exposer nos choix pédagogiques,  qui permettront à notre enfant de bénéficier d’une instruction appropriée à ses besoins.

Cordialement

Famille….



Sur demande, nous pouvons relire votre projet de lettre pour vérifier s’il est en conformité avec la loi.

Pour les jeunes personnes de 12 à 16 ans au 1er septembre, et 18 ans à compter du 1er septembre 2026, l’enseignement à domicile au secondaire est dorénavant également soumis à autorisation. Toutefois, il n’existe pas de réglementation spécifique, comme c’est le cas pour l’enseignement à domicile au fondamental.

L’article 1 de la loi du 20 juillet 2023 sur l’obligation scolaire précise toutefois que:

Art. 1  « Tout enseignement contribue à transmettre à la personne qui en bénéficie, outre les connaissances et les compétences, le respect de soi et de son identité, le sens des responsabilités, le respect d’autrui, le respect du pluralisme des opinions et des convictions, le respect des valeurs d’une société démocratique fondée sur les droits fondamentaux et les libertés publiques, le respect de la culture nationale, le respect du pluralisme des cultures et le respect du milieu naturel.
Il favorise l’épanouissement et l’autonomie de la personne, sa créativité, la confiance en ses capacités, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, et ce dans la mesure de ses potentialités, sans distinction aucune. Il lui permet d’acquérir une culture générale et le prépare aux études ultérieures et à l’apprentissage tout au long de la vie, à la construction de sa propre vie et de la vie en société, à la vie professionnelle et sociale et à l’exercice de ses droits et de ses responsabilités de citoyen dans une société démocratique libre, et ce dans un esprit de compréhension, de paix, de respect, d’égalité entre les genres et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux, philosophiques et religieux. Il permet à la personne qui en bénéficie d’acquérir une culture dans la société contemporaine de l’information et de la communication et lui permet d’observer et de comprendre la société d’aujourd’hui et de demain ainsi que d’en saisir le fonctionnement et les enjeux qui l’attendent. »

La loi du 20 juillet 2023 ne précise pas de motiver sa demande.
Il suffit donc de faire une simple demande d’autorisation, en s’adressant à la personne en charge de l’enseignement à domicile au secondaire, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous:

Service de l’enseignement secondaire (ES)

TéléphoneNomTitreFonction               Email
85246BARTOCCI YannickProf.Enseignement à domicileyannick.bartocci@men.lu
https://men.public.lu/fr/support/annuaire.html?idMin=646


Enfin rappelons que, selon l’article 2 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille:

«Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale… ».

Pour plus de détails ou des questions supplémentaires, voir les commentaires des chapitres suivants (« En pratique… » et « FAQ ») ou nous contacter par email à alliasbl@gmail.com.


Chaque famille, chaque jeune individu est un cas particulier ! ”

  1. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000119720  World education report, 2000: The right to education; towards education for all throughout life p.92-107 ↩︎
  2. https://legilux.public.lu/eli/État/leg/constitution/1868/10/17/n1/consolide/20230701 ↩︎
  3. Nous expliquerons ce que représente la notion de libertés publiques et celle de la dignité dans une prochaine publication. ↩︎
  4. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ed1f87aa-e244-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF ↩︎
  5. À noter par exemple l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ou encore la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ou celle des droits sociaux. ↩︎
  6. Source : La Charte Européenne des droits fondamentaux et son application en droit luxembourgeois – Une avancée modérée pour les droits de l’homme François Moyse Dossier Europäische Verfassung Forum 244 März 2005 – Internet
    Source : La Charte Européenne des droits fondamentaux et son application en droit luxembourgeois – Une avancée modérée pour les droits de l’homme François Moyse Dossier Europäische Verfassung Forum 244 März 2005 – Internet ↩︎
  7. Recommendations de l’ONU sur l’interprétation des Droits de l’homme https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&DocTypeID=11 ↩︎
  8. Recommendations de l’ONU sur l’interprétation des Droits de l’enfant
    https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&DocTypeID=11 ↩︎
  9. http://katarinatomasevski.com ↩︎
  10. https://www.right-to-education.org/page/understanding-education-right ↩︎
  11. A 460 – 3 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A – 460 du 27 juillet 2023 https://www.legilux.public.lu/eli/État/leg/loi/2023/07/20/a460/jo ↩︎
  12. Loi du 20 juillet 2023 sur l’obligation scolaire – Article 13 : Seul l’article 42 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental a été modifié. ↩︎
  13. Loi du 20 juillet 2023 sur l’obligation scolaire – Article 7(3) Les personnes titulaires de l’autorité par : entale qui entendent que le mineur relevant de l’enseignement fondamental suffit à l’obligation scolaire autrement que par l’inscription dans un établissement public de l’enseignement fondamental dans le ressort scolaire de leur lieu de résidence en informent par écrit le bourgmestre. S’il y a lieu, le bourgmestre procède sans délai à la désinscription du mineur de l’établissement public du ressort de son lieu de résidence. ↩︎
  14. https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2023/07-juillet/13-meisch-scolarite.html ↩︎

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